Le droit de l’Union Européenne subit les affres d’un certain nombre d’idées préconçues dans le monde des affaires et dans le milieu judiciaire : trop complexe ou non applicable pense-t-on.
Ces idées préconçues sont souvent renforcées par l’attitude des juridictions de dernier ressort, dans certains Etats membres, dont la France, qui font de la résistance et n’hésitent pas à s’écarter des normes européennes, au risque d’être à l’origine de condamnations de la France en manquement (Arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2018, affaire C-416/17, condamnant la France pour faute commise par le Conseil d’Etat – Arrêt de la Cour EDH du 13 février 2020, affaire SANOFI-PASTEUR/FRANCE, n° 25137/16) pour violation de l’article 6 CEDH, commise par la Cour de cassation).
Or, le droit de l’Union européenne est une source du droit au même titre que le droit national et le droit international. En plus d’être issu d’un ordre juridique spécifique qui le distingue du droit international, le droit de l’Union bénéficie de règles qui lui sont propres.
La notion de mise en œuvre du droit de l’UE reçoit dans la jurisprudence de la Cour de justice une interprétation extensive. Celle-ci s’inscrit dans la logique et la ratio legis de l’obligation de coopération loyale entre les États membres et les institutions européennes en vue d’exécuter les obligations issues des Traités et des actes des institutions européennes, tel que prévu par l’article 4 paragraphe 3 du TUE.
Le « jeu d’échecs » contentieux suppose indiscutablement aujourd’hui de pouvoir fournir aux clients un argumentaire non restreint à la seule réflexion du droit national et cette faculté est une valeur ajoutée indéniable dans un procès judiciaire ou administratif.